En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
La Communauté est fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent.
La Langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est "La Marseillaise".
La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut etre direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans des conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empechement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empeché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empechement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empechement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépot des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'etre candidate décède ou se trouve empechée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empeché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empechement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseille constitutionnel déclare qu'il doit etre procédé à nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de meme en cas de décès ou d'empechement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci- dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessous.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à un date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut etre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empechement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Il peut, avant expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut etre refusée.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque Assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut etre procédé à une nouvelle dissolution de l'assemblée dans l'année qui suit ces élections.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maitres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre- mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut etre par lui délégué pour etre exercé en son nom.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriale de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnalités appelées à assurer, en cas ce vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée dont il fait partie le requiert.
L'Assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Le nombre de jour de séance que chaque Assemblée peut tenir au cour de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séances sont fixées par chaque Assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du Président de l'Assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque Assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque Assemblée. Une séance par mois est réservée en priorité à l'ordre du jour fixé par chaque Assemblée.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de cloture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de cloture.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
La loi fixe les règles concernant :
La loi fixe également les règles concernant :
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévue par une loi organique.
Les dispositions du présent article pourront etre précisées et complétées par une loi organique.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut etre autorisée que par le Parlement.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent etre modifiés par décrets pris après l'avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront etre modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné a premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus etre modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à une commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblé saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés par le seul Gouvernement.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu etre adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut etre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépot.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut etre adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent etre votées dans les memes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent etre promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépot d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent etre mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour etre promulguée avant le débit de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impots et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent Article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
La Cour des compte assiste le Parlement et le Gouvernement dans le controle de l'exécution des lois de finances.
Un séance par semaine, au moins, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Un séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque Assemblée.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépo. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut etre adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la meme session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Aux memes fins, les lois peuvent etre déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat pu soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces memes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles.
Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Le Conseil supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par la loi organique sur les propositions du ministre de la justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les graces dans les conditions fixées par une loi organique.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Elle est composée de membres élus, en leur sein en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment ou ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sureté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment ou les faits ont été commis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut etre désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus, et dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérets nationaux, du controle administratif et du respect des lois.
Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la meme forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.
Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté.
Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Il sont les memes devoirs.
Il comprendq en outre, sauf accord particuli er, le controle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.
Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.
Celle-ci a pour organes un conseil exécutif, un sénat et une cour arbitrale.
Le Président de la République en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.
Le conseil exécutif organise al coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.
L'organisation et le fonctionnement du conseil exécutif sont fixés par une loi organique.
Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.
Saisi par le président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.
Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.
Les dispositions du présent titre peuvent etre également révisées par accords conclus enter tous les Etats de la Communauté ; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans les conditions requises par la Constitution de chaque Etat.
Dans les memes conditions, un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la Communauté.
Un Etat membre de la Communauté peut également, par voie d'accords, devenir indépendant sans cesser de ce fait d'appartenir à la Communauté.
Un Etat indépendant non membre de la Communauté peut, par voie d'accords, adhérer à la Communauté sans cesser d'etre indépendant.
La situation de ces Etats au sein de la Communauté est déterminée par accords conclus à cet effet, notamment par les accords visés aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l'article 85.
Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent etre votées dans le cadre du présent
Le projet ou la proposition de révision doit etre voté par les deux assemblées en des termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut etre engagée oui poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Le Gouvernement jusqu'à cette réunion, a seul autorité pour convoquer le Parlement.
Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union française
viendra à expiration en meme temps que le mandat des membres
de l'Assemblée nationale actuellement en fonction.
Ce délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.
Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l'élection prévue par les Articles 6 et 7 de la présente Constitution.
Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de l:eur stwatut à la date de la promulgation de la Constitution.
Les autorités établies continueront d'exercer leurs fonctions dans ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution jusqu'à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.
Jusqu'à sa constitution définitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat devront intervenir avant le 31 juillet 1959.
Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce Conseil, par une commission composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du Premier Président de la Cour de cassation et du Premier Président de la Cour des comptes.
Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à
etre représentés au Parlement jusqu'à l'entrée en vigueur des
mesures nécessaires à l'application du titre XII.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la meme forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.
Pendant le meme délai et dans les memes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.
Fait à Paris, le 4 octobre 1958